TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402783_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 2402783, Mme E A, représentée par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle peut retourner dans son pays d'origine alors qu'elle bénéficie de l'asile en Italie ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur en estimant que ses craintes avaient été regardées comme infondées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que sa demande a été regardée comme irrecevable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté a été retiré. II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402784, M. C B, représenté par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle peut retourner dans son pays d'origine alors qu'elle bénéficie de l'asile en Italie ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur en estimant que ses craintes avaient été regardées comme infondées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que sa demande a été regardée comme irrecevable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté a été retiré. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2402783 et n° 2402784 présentées pour Mme A et M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A et M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 3. Par arrêtés du 10 juin 2024, postérieurs à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré les arrêtés attaqués. Les intéressés, à qui ces arrêtés ont été communiqués, n'ont pas fait d'observation sur ces retraits et doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de Mme A et M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2402783 de Mme A et n° 2402784 de M. B. Article 3 : Les conclusions de Mme A et M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402783, 2402784
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402783_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel