TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueDésistement
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402784_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de faire opposition à la contrainte émise le 9 août 2024 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val d’Oise pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides personnelles au logement (APL) d’un montant de 219 euros pour la période du 1er au 30 juin 2023. Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a quitté son logement le 26 juin 2023 et que le loyer a bien été payé pour la totalité du mois de juin du 1er juin au 30 juin 2023 et qu’elle est étudiante et ne dispose pas de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la CAF du Var Val d’Oise doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dès lors que l’indu, objet de la contrainte litigieuse, a été annulé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur général de la CAF du Val d’Oise le 9 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 219 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er au 30 juin 2023. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’audience en cours. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B... et à la caisse d'allocations familiales du Val d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : A. CHAUMONT La greffière, Signé : E. PERROUDON La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2402784_20251219
Données disponibles
- Texte intégral