TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402785_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013055 23 03765P0 en date du 4 janvier 2024 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation de quatre antennes sur un terrain situé 39 impasse du plateau à Marseille ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt des sociétés requérantes de tenir leurs engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté portant opposition à déclaration préalable est entaché d'incompétence ; - le maire de Marseille s'est estimé lié à tort par l'avis simple de l'architecte des bâtiments de France ; - contrairement à ce que retient l'arrêté, le projet ne porte pas atteinte au site dans lequel il s'insère ; - contrairement à ce que retient l'arrêté, le projet en litige comporte une utilité dans la mesure où il a pour objectif de couvrir un trou de couverture du réseau sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, elle n'a pas été précédée d'un recours préalable obligatoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, la société a déposé son recours à l'expiration du délai de recours contentieux et ne fait valoir aucune atteinte à un intérêt public ni à un intérêt propre ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; - elle sollicite des substitutions de motifs tirés de la méconnaissance par le projet de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'atteinte à l'espace boisé classé, du décret du 3 mai 2002 fixant les valeurs limites d'exposition au public et de ce que le dossier de déclaration préalable n'a pas permis à l'administration d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France persistent dans leurs précédentes écritures et demandent au tribunal de rejeter les demandes de substitutions de motifs dont ils soutiennent qu'elles ne sont pas fondées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2402041. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 10 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. A, qui a informé les parties qu'en application du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de l'arrêté attaqué, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée à la commune de Marseille tendant à la délivrance d'un certificat de non opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2402041 ; - les observations de Me Hamri, qui précise que l'urgence est constituée dès lors que la couverture sur le territoire n'est pas complète, l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France est un avis simple et non conforme dès lors, d'une part, la requête n'avait pas à être précédée d'un recours préalable obligatoire, et d'autre part, la commune s'est estimée à tort liée par cet avis ; les substitutions de motifs sollicitées ne sont pas fondées. - les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille, qui s'en rapporte au bénéfice des précédentes écritures s'agissant pour l'urgence, par ailleurs, la fausse cheminée n'est pas concernée par les dispositions L. 631-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France était conforme, l'installation projetée porte atteinte au paysage naturel et historique, les autres substitutions de motifs sont fondées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Cellnex France a déposé le 7 novembre 2023 une déclaration préalable relative à l'installation de quatre antennes relais à Marseille. Par arrêté du 4 janvier 2024, dont elles demandent la suspension, le maire de Marseille s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante au double motif d'une part, que l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné son accord, et d'autre part, que le projet porterait atteinte au site dans lequel il est implanté. 6. Les moyens tirés, de ce que le maire s'est, à tort, estimé lié par l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, qui n'était qu'un avis simple, de l'erreur d'appréciation sur l'atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords d'un monument historique sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce que le projet serait utile, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs : 8. En l'état de l'instruction, les demandes de substitutions de motifs fondées premièrement sur la méconnaissance par le projet de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'atteinte à l'espace boisé classé, du décret du 3 mai 2002 fixant les valeurs limites d'exposition au public et deuxièmement sur ce que le dossier de déclaration préalable n'a pas permis à l'administration d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme, doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France implique nécessairement que soit reconnue l'existence d'une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2402041. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme de 1 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Bouygues Télécom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, la société Cellnex France et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. Le juge des référés, signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402785_20240411
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