TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402786_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées Cellnex France, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentés par Me Hamri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Carry-le-Rouet a décidé de retirer la décision de non-opposition née du silence gardé sur la déclaration préalable n° DP 013 021 23 H0094 ; 2°) d'enjoindre au maire de Carry Le Rouet de délivrer un certificat de non-opposition sur la déclaration préalable n° DP 013 021 23 H0094 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carry le Rouet le versement à leur profit de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne méconnaît donc ni les prescriptions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni celles de l'article 9 du règlement de la zone UCt1 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des sociétés requérantes du versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2401188. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 10 heures, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience : - le rapport de M. Gilles Fedi ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - les observations de Me Bezol substituant Me Ladouari, qui s'en rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures sur l'urgence, et sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et précise que le projet porte atteinte au paysage environnant, compte tenu de sa hauteur et de sa proximité avec les habitations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 7 juillet 2023 une déclaration préalable relative à la création d'une antenne téléphonique sur un terrain situé Rond-Point des Terrasses à Carry-Le-Rouet. Par arrêté du 29 septembre 2023, le maire de la commune a pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, qu'il a retiré par un arrêté du 13 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et de l'illégalité du motif du refus, fondé sur l'atteinte portée par le projet aux lieux et au paysage naturel environnant. En l'état de l'instruction aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Carry-le-Rouet a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 13 décembre 2023. 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à la commune de Carry-le-Rouet de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Cellnex France et la société Bouygues verseront à la commune de Carry-Le-Rouet la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues, et à la commune de Carry-le-Rouet. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. Le juge des référés, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402786_20240411
Données disponibles
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