TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402787_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 3 juin 2024, Mme A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure d'inscrire sa fille B dans une école publique ou privée dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la scolarisation de sa fille B dans un établissement induirait chez elle un bouleversement dans son équilibre, alors que son frère et ses sœurs sont à la maison ; il n'y a pas d'école publique dans leur village et l'inscription dans un établissement privé a un coût ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il y a une progression dans les apprentissages de sa fille B, elle n'est pas soumise au respect des cycles et il lui reste deux ans pour être parfaitement formée à la lecture, à l'écriture, à la reconnaissance des nombres et des quatre opérations ; le contrôle de la progression de l'enfant doit se faire en prenant en compte la pédagogie de la famille ; elle a pratiqué l'instruction en famille pour tous ses enfants et celle-ci a été jugée positivement ; les contrôles n'ont pas été effectués régulièrement et ces contrôles n'ont pas pour objet de comparer un enfant qui reçoit une instruction en famille et un enfant qui reçoit une instruction dans un établissement scolaire ; B a une régularité de travail sans compétition ; - la décision est contraire à la déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre le droit des parents à choisir l'éducation de leurs enfants, au protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, à la charte de l'Union européenne et à la circulaire du 14 mai 1999 relative au renforcement de l'obligation scolaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 5 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme D n'apporte aucun élément permettant de justifier que la scolarisation de la jeune B préjudicierait à sa situation et ses intérêts de manière grave et immédiate ; l'inscription dans une école publique ou privée relève d'un choix personnel de la requérante ; Mme D a également contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut en ne saisissant le juge des référés que près de deux mois après avoir pris connaissance de la décision ; en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, la mise en demeure de scolariser B ne vaut pas que pour la seule année scolaire en cours mais également pour l'année scolaire 2024/2025 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - Mme D ne peut pas se prévaloir de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ni de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que son application est uniquement prévue par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la circulaire du 14 mai 1999 relative au renforcement de l'obligation scolaire a été abrogée par la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l'obligation scolaire et elle dispose que si effectivement le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau B est équivalent à celui d'un enfant scolarisé en classe de CP, il doit vérifier que les moyens mis en œuvre par la requérante permettent à sa fille de progresser régulièrement vers l'acquisition du socle commun ; - elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : les résultats des contrôles de l'instruction en famille dispensée à l'enfant réalisés les 7 décembre 2023 et 21 février 2024 ont été jugés insuffisants, sans qu'ils n'aient porté sur les méthodes pédagogiques choisies par la requérante ; ces contrôles qui ont uniquement porté sur l'acquisition des connaissances et des compétences attendues en début de cycle 2, ont mis en évidence des lacunes dans la compréhension et l'expression de la langue française à l'oral et à l'écrit ainsi que des retards dans les domaines mathématiques, scientifique et informatique ; Vu : - la requête au fond n° 2402786 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, expose que Mme D n'a pas fait de demande d'instruction en famille pour ses trois autres enfants pour la prochaine année scolaire, souligne que si les méthodes pédagogiques sont laissées à l'appréciation des parents, il y a des objectifs à remplir, en l'espèce l'entrée en cycle 2 de la jeune B et qu'il appartenait à Mme D de structurer davantage les méthodes d'apprentissage, qu'à cet égard des conseils lui ont été donnés qu'elle n'a pas souhaité suivre, que l'enfant n'est pas entrée dans l'écriture et la lecture. Mme D n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille B née le 16 août 2017 a été accordée de plein droit sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République à Mme D au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. À la suite de deux contrôles pédagogiques diligentés les 7 décembre 2023 et 21 février 2024 sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ayant conclu que l'instruction telle qu'elle est proposée ne permettait pas la progression de l'enfant vers les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le recteur de l'académie de Rennes a, par décision du 21 mars 2024, mis en demeure Mme D d'inscrire son enfant dans une école publique ou privée, dans un délai de quinze jours. Mme D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 7 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402787_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel