TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402789_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de la munir d'un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2024, Mme A demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions autres que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare maintenir ces dernières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2024, Mme A, qui, postérieurement à l'introduction de l'instance, s'est vu remettre, le 19 mars 2024, un récépissé de sa demande de titre de séjour qui l'autorise à séjourner sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 18 septembre 2024, sollicite, au motif qu'elle a ainsi obtenu satisfaction, le prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elle les a assorties. La remise du récépissé mentionné ci-dessus n'ayant toutefois pas eu pour effet de priver totalement d'objet les conclusions en cause, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige, la requérante doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement desdites conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402789_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel