TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402789_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, est entré en France le 21 octobre 2014 avec un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 1er novembre 2014. Le 3 juin 2020, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France et la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche du 1er novembre 2019, réitérée le 9 septembre 2022, pour travailler en qualité de cuisinier au sein d'un restaurant de spécialités marocaines. Il précise que la demande d'autorisation de travail déposée le 30 juillet 2023 par son employeur n'a pas été complétée, qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail et qu'une précédente demande d'autorisation de travail du 5 novembre 2022 n'a pas été visée favorablement par les services de la plateforme de la main-d'œuvre étrangère. Il relève également que la région Bretagne ne connaît pas de difficultés de recrutement pour les métiers de cuisinier et aide de cuisine. Il indique que la situation de M. B ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour. Il examine également la durée de la présence en France et la situation privée et familiale de M. B, marié à une ressortissante marocaine et père de deux enfants qui résident au Maroc. Si l'arrêté attaqué n'indique pas que les deux enfants de M. B sont désormais majeurs, cette circonstance ne l'entache pas d'une insuffisance de motivation. Ainsi la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées, qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon le 1° de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. ". 6. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est subordonnée à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. Alors même que M. B est titulaire d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles, lequel ne porte pas, au demeurant, la mention " UE ", il est constant qu'il ne détient pas de visa de long séjour lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, alors même que l'offre pour son emploi de cuisinier aurait été publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi sans être satisfaite, il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en ne retenant que le motif tiré de ce que M. B n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Le moyen d'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit, par conséquent, être écarté. 7. En dernier lieu, alors même que M. B est entré en France en 2014, soit près de dix années à la date de l'arrêté attaqué et bénéficie d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu pendant près de six années en situation irrégulière en France avant de tenter de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour en juin 2020. En outre, son épouse et ses enfants, nés en 1989 et 2004, alors même qu'ils sont désormais majeurs, résident au Maroc ainsi que ses parents, frères et sœurs. Il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, ni même d'une insertion particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (). ". Selon l'article L. 612-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". L'article L. 613-2 du même code énonce que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour en France doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Pour justifier l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. B, l'arrêté attaqué précise qu'une telle décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué mentionne également la durée de la présence de près de dix ans en France de M. B et l'absence de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France. L'arrêté attaqué permettait ainsi à M. B de comprendre les motifs pour lesquels l'interdiction de retour a été arrêtée dans son principe et sa durée. Le moyen d'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour en raison de l'illégalité de la décision portant refus portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, la famille de M. B réside au Maroc. Il ne justifie, en outre, d'aucune insertion particulière en France, alors même qu'il y réside depuis près de dix ans. Par suite, l'interdiction de retour d'un an édictée à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et à sa durée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Grenier, vice-présidente, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. GrenierLe président du tribunal, Signé A. Poujade La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402789_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel