TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402790_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 avril 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024, notifié le 18 avril 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités estoniennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024, notifié le 18 avril 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle permet un renouvellement tacite. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui indique qu'il souhaite rester en France eu égard à son état de santé dans la mesure où il est sur liste d'attente pour recevoir une greffe de foie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant géorgien né le 22 novembre 1969. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 15 janvier 2024. Le relevé de ses empreintes avec le fichier " VIS " a indiqué qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités estoniennes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 19 janvier 2024, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités de ce pays le 12 février 2024. Par un premier arrêté du 7 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités estoniennes. Par un second arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. " 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, pour certains postérieurs à la date de la décision attaquée mais révélant un état de fait antérieur, que M. C doit bénéficier d'une greffe de foie et que, dans l'attente de celle-ci, il doit prendre un traitement médicamenteux et bénéficier de manière continue d'une oxygénothérapie non compatible avec des déplacements prolongés. Par conséquent, le requérant justifie d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE, qui n'ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire la préfète à s'assurer, avant l'édiction d'une décision de transfert à son encontre, qu'il était en mesure de faire le déplacement jusqu'en Estonie et qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé à son arrivée en Estonie. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision de transfert de M. C d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 portant transfert auprès des autorités estoniennes, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 7 mars 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités estoniennes et l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, V. Klipfel, La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan N°2402790
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402790_20240523
Données disponibles
- Texte intégral