TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402790_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C E, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision de l'obliger à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a formé un recours contre le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 21 mai 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, magistrat désigné ; - les observations de Me Bouchet, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. E, assisté de Mme D, interprète en russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M E, ressortissant arménien né en 1999, indique être entré en France le 30 octobre 2023. Il a présenté le 27 novembre 2023 une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions comprennent la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier qu'elles auraient été prises sans réel et sérieux examen de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ()". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, l'article L. 531-24 du même code précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué le 26 janvier 2024 sur la demande d'asile de M. E selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé avait la nationalité d'un pays d'origine considéré comme sûr, à savoir l'Arménie. Dès lors, la préfète du Rhône pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, au vu des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. E avait introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 12 mars 2024. Par suite, et en l'absence de circonstances particulières, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 30 octobre 2023, soit depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. L'intéressé est célibataire et sans enfant, ne justifie ni de liens familiaux intenses, stables et anciens en France, ni ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. S'il fait état de problèmes de santé, il ne justifie pas de la nécessité de la poursuite de soins en France, et de l'impossibilité d'y avoir accès dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. E soutient s'être installé en 2021 dans la région du Haut-Karabagh, avoir été arrêté et frappé par des soldates azerbaïdjanais lors du conflit qui s'est déroulé en 2023, et n'avoir pu s'enfuir que grâce à l'intervention de soldats russes, qu'il avait précédemment côtoyés dans le cadre de son activité professionnelle. Il indique être ensuite retourné à Erevan, avant de fuir son pays, craignant de devoir faire son service militaire, avant d'être éventuellement mobilisé dans le cadre d'un nouveau conflit. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et, surtout, ne démontre pas le caractère actuel des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402790_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel