TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402790_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de la ville de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas de base légale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en raison de la perte de son passeport. Des pièces produites par le préfet de la Marne, ont été enregistrées le 15 novembre 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, - les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant M. B, qui précise qu'il renonce à invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas de base légale dès lors qu'il ne serait pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même second moyen que soulevé dans la requête tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 août 1995, a été pris en charge le 3 novembre 2024 et entendu le lendemain par les services de police de la ville de Reims dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Eu égard à l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ayant été notifiée à l'intéressé le 11 octobre 2023, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 novembre 2024, notifié le même jour, décidé d'assigner M. B à résidence dans le département de la Marne, avec obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de la ville de Reims. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B sur le fondement des dispositions précitées. Le requérant ne peut dès lors pas utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'en constitue pas le fondement légal. Cependant, il doit être regardé comme se prévalant d'une méconnaissance de l'article L. 731-1 du même code au regard de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement qui résulterait selon lui, d'une part, du fait qu'il n'a pas de passeport, et, d'autre part, de la durée de son séjour irrégulier en Allemagne puis en France en dépit de mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet mais qui n'ont pas été exécutées. Toutefois, et alors qu'il ressort notamment de son procès-verbal d'audition par les services de police de la ville de Reims dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français précédemment indiquée, qu'il a déclaré économiser pour aller faire un passeport nigérian, les éléments que M. B fait valoir ne permettent pas d'établir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en l'espèce. 6. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de la ville de Reims. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé R. RIFFLARDLe greffier, signé P. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402790_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel