TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402791_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle vise des textes ne permettant pas au préfet de prendre cette décision et qu'elle ne vise pas le texte qui permettrait de la fonder en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne permet, d'une part, de prendre cette décision au motif qu'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été édicté et, d'autre part, qu'il ne lui a pas été opposé la circonstance de l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Il a sollicité son admission au séjour le 2 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire ou de la circonstance qu'un dossier incomplet a été présenté, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour puisse refuser de l'enregistrer au motif que l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne, qui au demeurant s'est abstenu de produire un mémoire en défense, aurait opposé le caractère incomplet du dossier ou que la demande de M. A aurait un caractère abusif ou dilatoire pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 4. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le préfet de la Marne ne pouvait légalement édicter un tel refus en se fondant sur l'existence de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Aube le 3 juillet 2023 qui n'a pas été exécutée. 5. Dans ces circonstances, c'est donc à tort que le préfet a pris la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 août 2024 du préfet de la Marne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de séjour de M. A, sous réserve de sa complétude, et de lui délivrer le récépissé correspondant à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas à assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Malblanc, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de séjour de M. A, sous réserve de sa complétude, et de lui délivrer le récépissé correspondant à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Malblanc. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402791_20250211
Données disponibles
- Texte intégral