TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2402792_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Clinique Pasteur-Lanroze à le licencier pour motif disciplinaire. Il soutient que : - l'enquête est à charge ; - son licenciement est injuste et injustifié ; - il n'a pas d'antécédents disciplinaires. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et 16 janvier 2025, la société Clinique Pasteur-Lanroze, représentée par la SAS Actance, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gléau, de la SAS Actance, représentant la société Clinique Pasteur-Lanroze. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2019, M. A a été embauché par la Clinique Pasteur-Lanroze dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de brancardier, et affecté au bloc opératoire. Le 16 juin 2023, il a été élu membre suppléant du conseil social et économique. Durant l'été 2023, il a été dénoncé par deux salariées auprès de sa hiérarchie pour avoir tenu des propos et adopté des comportements à connotation sexiste et sexuelle. Après enquête interne par une commission paritaire dont le rapport a été remis le 18 septembre 2023, la Clinique Pasteur-Lanroze a souhaité licencier M. A pour motif disciplinaire, et a saisi les services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Finistère d'une demande en ce sens le 22 décembre 2023. Par une décision du 22 février 2023, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Le 18 avril 2024, M. A a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du ministre du travail qui a été implicitement rejeté le 9 septembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la seule décision de l'inspecteur du travail du 22 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En ce qui concerne l'enquête : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat () ". 4. En application de ces dispositions, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Par ailleurs, le caractère contradictoire de l'enquête menée impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enquête interne diligentée par l'employeur de M. A a été confiée à une commission partitaire, que l'ensemble des entretiens dont celui du requérant, qui était accompagné par une salariée de la clinique, a fait l'objet d'un compte-rendu daté et signé par l'auditionné, que la commission a été destinataire des 17 témoignages produits par le requérant et a encore entendu des témoins à la demande de l'intéressé. Les termes même du rapport d'enquête du 18 septembre 2023 attestent par ailleurs que la commission en a tenu compte. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A n'établit pas que l'enquête interne diligentée par son employeur n'aurait pas été impartiale en se bornant à soutenir que " l'enquête est à charge " sans aucunement préciser en quoi cette enquête interne n'aurait pas été impartiale. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail s'est déroulée le 9 janvier 2024 et qu'elle s'est poursuivie avec des échanges avec les parties. En absence de toute critique du requérant portant sur l'enquête menée par l'inspecteur du travail, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle " est à charge ". En ce qui concerne la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction : 7. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, entre les mois d'avril et de juin 2023, M. A a tenu des remarques déplacées sur le physique de sa collègue , telles que " t'es jolie ", " ton conjoint a de la chance ", " tu as un joli sourire ", " t'est bonne " ou encore " si je n'avais pas de femme, c'est toi que j'aurais choisi ". Ces propos ont eu des répercussions sur les conditions de travail de l'intéressée qui s'est sentie mal à l'aise et humiliée, et lui ont procuré du stress. Elle a ainsi déclaré dans son audition " craindre qu'il se retrouve seul avec moi si je vais aux toilettes, aux vestiaires " et " j'ai peur qu'il trouve où j'habite et qu'il vienne ". En outre, lorsqu'elle en a fait part à M. A, celui-ci lui a répondu " en plus tu as un bon caractère et on sait ce que ça veut dire ". Enfin, M. A a également adopté des comportements inappropriés, par exemple en baissant son masque sanitaire pour laisser apparaître une bouche ouverte comme s'il bavait devantt. L'ensemble de ces faits sont corroborés par les témoignages d'autres salariés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a considéré que M. A s'est rendu coupable d'avoir tenu des propos et adopté des comportements à connotation sexiste et sexuelle à l'encontre det et que ces faits étaient matériellement établis. 9. Par ailleurs, eu égard à la teneur de ces propos, à leur caractère répété malgré des demandes d'arrêter, aux conséquences surt, et au déni de M. A, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier d'un licenciement, alors même que le requérant n'a aucun antécédent disciplinaire et une ancienneté de 4 ans dans son emploi. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 22 février 2024. Par suite, la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au profit de la société Clinique Pasteur-Lanroze au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la société Clinique Pasteur-Lanroze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Clinique Pasteur-Lanroze et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 24 janvier, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, T. Grondin Le président, C. Radureau Le greffier, N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2402792_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel