TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402793_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C A, représenté par Me Eric L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un premier arrêté pris par la préfète de la Mayenne le 22 février 2024, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui imposant de se présenter, chaque jeudi à 14 heures au commissariat de police de Laval afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ pendant ce délai, fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler les décisions, opposées par un deuxième arrêté pris par la préfète de la Mayenne le 22 février 2024, l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Laval pendant une durée d'une année, désignant le commissariat de police de Laval comme le service auprès duquel il devra exécuter son obligation de présentation, fixant au mercredi et vendredi à 10 heures les jours et heure d'exécution de cette obligation et lui interdisant de sortir du territoire de la commune de Laval sans autorisation écrite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard, à titre principal, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-23 du même code, à défaut, de ce même article combiné à l'article L. 435-1 de ce code, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me L'Hélias en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés formalisant les décisions attaquées ont été signés par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin dès lors que la délégation de signature dont elle a bénéficié n'était pas exécutoire ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été opposée en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit obligeant à entendre toute personne préalablement au prononcé d'une mesure d'éloignement, et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de 1'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi procède d'un défaut d'examen des risques encourus ; - elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il n'est pas rapporté la preuve qu'il serait légalement admissible dans un autre pays ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour ; - cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; - l'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 4 juin 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 23 février et 2 juillet 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 3 juillet 2024 à partir de 10h45. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R. 776-13-2 du même code. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant guinéen qui est né le 12 janvier 1996. Il est entré en France le 23 septembre 2019 pour y solliciter l'asile après être passé par l'Espagne. L'examen de sa demande d'asile a été considéré par le préfet de Maine-et-Loire comme relevant des autorités espagnoles. En conséquence, l'autorité préfectorale a décidé de transférer M. A vers cet Etat, mais cette décision n'a pas été exécutée. M. A s'est ainsi maintenu sur le territoire français. Le 21 février 2024, il a été entendu dans les locaux du commissariat de police de Laval pour des faits de voyages répétés en transport en commun sans s'être acquitté du titre de voyage requis. Il a été de nouveau convoqué dans ces mêmes locaux le lendemain. Il lui a été notifié un premier arrêté du même jour, soit le 22 février 2024, par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et lui a imposé de se présenter, chaque jeudi à 14 heures au commissariat de police de Laval, afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ pendant ce délai de trente jours. Un second arrêté pris le 22 février 2024 par la préfète de la Mayenne a également été notifié à M. A. Par cet arrêté, cette autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Laval pendant une durée d'une année, a désigné le commissariat de police de Laval comme le service auprès duquel il devra exécuter son obligation de présentation, a fixé au mercredi et vendredi à 10 heures la fréquence de cette obligation et lui a interdit de sortir du territoire de cette commune sans autorisation écrite. M. A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble des décisions opposées le 22 février 2024. I - Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision relative à l'obligation de présentation pendant ce délai : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La préfète de la Mayenne disposait ainsi du pouvoir de prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions citées au point 1, une obligation de quitter le territoire français. A - L'examen des moyens de légalité externe : 4. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En vertu de l'article R. 721-5 du même code, cette même autorité est habilitée à astreindre un étranger aux obligations de présentation, prévues à l'article L. 721-7 de ce code, auprès des services de police ou des unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ pendant ce délai de trente jours. 5. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision relative à l'obligation de présentation de M. A pendant ce délai ont été formalisées par un arrêté du 22 février 2024. Cet acte a été signé au nom de la préfète de la Mayenne, "pour la directrice de la citoyenneté absente" par Mme F H, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières. Il est constant que la signataire bénéficie d'une délégation à cette fin en vertu d'un arrêté pris par la préfète de la Mayenne le 30 octobre 2023. Cet arrêté a été publié au sein du recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délégation dont bénéficie la signataire des décisions en cause doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 de ce code, au nombre desquelles figurent les mesures de police dont font partie les obligations de quitter le territoire français, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. Cependant, conformément à l'article L. 121-2 de ce code, cette règle de procédure n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. 8. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 à L. 614-13 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles est soumise l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français. Il a institué en particulier un recours juridictionnel suspensif de l'exécution d'une telle mesure permettant à l'intéressé de faire valoir, devant le juge, tous éléments relatifs à sa situation qui auraient été susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette décision. Ces dispositions spéciales ont ainsi instauré une procédure contradictoire particulière. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union () comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Cependant, cet article s'adresse exclusivement aux institutions et organes de l'Union. Ainsi, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article pour contester la légalité d'une mesure prise par une autorité d'un État membre de l'Union. 10. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel est un principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 11. Les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas le droit pour un étranger d'être entendu dans le cadre de la procédure conduisant à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. 12. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 13. M. A a été entendu le 21 février 2024 par un officier de police judiciaire en résidence au commissariat de police de Laval dans le cadre d'une enquête relative à des faits de voyage habituel en transport en commun sans titre de voyage. Au cours de cet entretien, M. A a été conduit à exposer des éléments sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale, son domicile, son état de santé, ses ressources et sur sa situation administrative. L'officier de police judiciaire a évoqué la possibilité que la préfète de la Mayenne prononce à son encontre une mesure d'éloignement en l'invitant à présenter des observations sur ce point. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. B - L'examen des moyens de légalité interne : 14. En premier lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. M. A fait valoir sa relation avec Mme E G, ressortissante française née le 10 novembre 1988 ainsi que sa qualité de père de deux des enfants de cette dernière qui sont également de nationalité française. Le premier enfant, le jeune B A, est né le 23 juillet 2021. Leur second enfant, la jeune I A, est née le 16 juillet 2022. Cependant, M. A et Mme G ont certes vécu ensemble à compter du 1er avril 2020 et, à la date de la décision attaquée, soit près de quatre ans plus tard, ils vivent ensemble, mais ils ont été séparés au cours de la période courant du mois d'avril de l'année 2022 au mois de novembre de l'année 2023, soit pendant plus de dix-huit mois. Ainsi, leur relation ne peut être regardée comme présentant un caractère stable. Les enfants nés de la relation entre M. A et Mme G sont, depuis le 28 septembre 2022, confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne. Ce placement a été décidé par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Laval. Il ressort des termes du jugement en assistance éducative prononçant cette mesure que les conditions matérielles de prise en charge des deux enfants étaient extrêmement dégradées, que, alors que le logement de la famille ne dispose pas de tous les équipements indispensables au maintien du niveau d'hygiène requis, M. A et Mme G refusent l'intervention concrète des techniciens de l'intervention sociale et familiale à laquelle le couple avait pourtant consenti et que, alors que Mme G, placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Laval du 8 février 2019, éprouve les plus grandes difficulté à repérer et satisfaire de façon constante les besoins de ses enfants, M. A montre une certaine distance affective et dans la prise en charge matérielle de leurs deux enfants. Si le juge des enfants a accordé un droit de visite chaque semaine, en lieu neutre et en présence d'un tiers et si le président du conseil départemental de la Mayenne a attesté, les 26 février et 20 juin 2024, que l'intéressé honore chaque semaine, le lundi, pendant une heure à une heure trente, ce droit de visite, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la manière dont se comporte M. A à l'égard de ses enfants, en particulier s'il montre une implication dans la détermination de leurs besoins et des conditions requises pour y satisfaire. En outre, le jugement en assistance éducative du 28 septembre 2022 prévoit que le droit de visite doit pouvoir évoluer vers des visites médiatisées au domicile du couple lorsque les conditions d'hygiène requises seront réunies, mais il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, cette évolution n'est pas intervenue. Par ailleurs, si M. A fait valoir la durée de sa résidence en France, pays dans lequel il est arrivé au cours de l'année 2019, il est entré irrégulièrement dans cet Etat, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et s'y est maintenu irrégulièrement sans jamais cherché à régulariser sa situation alors que, dès le 23 juillet 2021, date de naissance de son premier enfant, il était susceptible de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, quand bien même M. A, qui est originaire de Guinée, pays francophone, parle le français et fait valoir l'obtention d'une licence en génie électrique, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En second lieu, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant obligent une autorité administrative à accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de moins de dix-huit ans dans les décisions ayant pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 17. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver les deux enfants français de M. A de la présence de leur père. Cependant, au regard des éléments exposés au point 15 concernant la situation de ces deux enfants et l'implication de leur père à leur égard, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision relative à l'obligation de présentation pendant ce délai, prononcées à son encontre le 22 février 2024 par la préfète de la Mayenne. II - Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour fixer le pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 6 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de cette décision opposée à M. A ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. Par le premier arrêté pris le 22 février 2024, la préfète de la Mayenne a fixé comme pays de renvoi de M. A, le pays dont il a la nationalité, ou, tout pays dans lequel il établira être légalement admissible, ou, à défaut, tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité. 22. Pour motiver la décision fixant le pays de renvoi de M. A, la préfète de la Mayenne a notamment relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour en Guinée et qu'il n'a pas répondu aux convocations en vue de son transfert vers l'Espagne, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile. 23. Il ne ressort pas de la motivation de cette décision que la préfète de la Mayenne n'aurait pas procédé à l'examen des éléments dont elle disposait pour déterminer si un renvoi vers la Guinée de M. A emporterait des menaces pour sa vie ou sa liberté ou l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé ne justifie pas de la réalité les risques qu'il allègue encourir, à la date de la décision attaquée, en cas de retour en Guinée. Enfin, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas désigné précisément le pays dans lequel M. A serait légalement admissible, il ne lui appartient de justifier, à cette même date, de la possibilité effective de le renvoyer vers un tel pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel cet article législatif renvoie, ni, en tout état de cause, de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi opposée par la préfète de la Mayenne dans son premier arrêté pris le 22 février 2024. III - Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 25. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 26. Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 27. En premier lieu, l'article R. 732-1 de ce code prévoit que l'autorité préfectorale dans le département où se situe le lieu d'assignation à résidence est compétente pour assigner à résidence une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 28. L'arrêté du 22 février 2024 formalisant l'assignation à résidence de M. A a été signé, non par la préfète de la Mayenne, mais "pour la préfète" par Mme F H en qualité de cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières. La délégation de signature mentionnée au point 6 du présent jugement couvre également les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de l'habilitation de la signataire à prononcer l'assignation à résidence de M. A ne peut qu'être écarté. 29. En deuxième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement ne peut être accueilli. 30. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A a été prise, non pas sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles, citées au point 26, de l'article L. 731-3 de ce code. Ces dernières dispositions ne subordonnent pas le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu'en l'absence d'une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. 31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'assignation à résidence prononcée à son encontre le 22 février 2024 par la préfète de la Mayenne. III - Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour pendant une durée de douze mois : 32. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale d'édicter, par le même arrêté que celui qui prononce à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère une obligation de quitter le territoire français, et lorsque cette personne n'a pas été privée d'un délai de départ volontaire pour cette mesure d'éloignement, une interdiction de retour. 33. En vertu de l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée d'une interdiction de retour opposée sur le fondement de l'article L. 612-8, l'autorité préfectorale tient compte de la durée de présence de la personne de nationalité étrangère sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 34. La durée de la présence en France de M. A est d'environ cinq ans à la date de la décision attaquée. Il est le père de deux enfants français et il vit avec la mère de ces derniers. Il exerce, chaque semaine, le droit de visite auprès de ces enfants, dont il bénéficie en exécution du jugement en assistance éducative rendu le 28 septembre 2022 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Laval. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Une interdiction de retour fait obstacle, pendant toute la durée de son exécution, à la délivrance d'un visa, privant ainsi l'intéressé de toute possibilité de continuer à exercer son droit de visite auprès de ses deux enfants. Dans ces conditions, en décidant d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, la préfète de la Mayenne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de l'intéressé. 35. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, prononcée à son encontre par la préfète de la Mayenne le 22 février 2024. IV - Sur les conclusions à fin d'injonction : 36. Le présent jugement prononce seulement l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois qui a été opposée à M. A. Une telle annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Elle n'impose pas en particulier que l'autorité préfectorale procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé afin de déterminer s'il y a lieu de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne d'effectuer un tel examen et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de son issue, un récépissé de demande de titre de séjour, doivent être rejetées. V - Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 37. En vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le juge dispose du pouvoir de mettre à la charge de la seule partie perdante une somme à verser à l'avocat de l'autre partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. 38. M. A obtient l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, mais l'obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée par le présent jugement. Dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante au sens de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il ne saurait être mis à sa charge une quelconque somme à verser à Me L'Hélias sur le fondement de cet article. Par suite, les conclusions tendant à l'application de ce même article doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois qui a été opposée à M. A par un arrêté pris par la préfète de la Mayenne le 22 février 2024 est annulée. Article 2 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric L'Hélias. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, D. D La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2402793
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2402793_20240716