TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402794_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A de quitter dans le délai d'un mois le logement qu'elle occupe 5 avenue paradis Saint Roch à Martigues et mis à sa disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles de Mme A à ses frais et risques. Il soutient que : - sa requête entre dans le champ des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence et d'utilité ; - Mme A se maintient illégalement dans les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2024 en présence de Mme Bavois, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute qu'à ce jour Mme A occupe toujours le logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme A, de nationalité albanaise, a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2022, notifiée le 4 mars 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressée de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 3 janvier 2024, dont le pli a été présenté le 18 janvier 2024 et non réclamé. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme A occupe sans droit ni titre le logement situé 5 avenue paradis Saint Roch à Martigues, mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, qu'elle n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. Par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 8 août 2023. 6. En outre, l'évacuation de l'intéressée de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. 7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement, situé 5 avenue paradis Saint Roch à Martigues, mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A au cas où celle-ci ne les aurait pas emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement sis, 5 avenue paradis Saint Roch à Martigues, mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2024. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402794_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA