TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402794_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. B G, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 notifié le 18 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
-il est insuffisamment motivé en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant albanais né le 21 août 1977 est entré en France le 19 février 2022 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Puis, par un arrêté du 17 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de la réglementation et de M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. G a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 31 août 2022. Enfin, le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. F,
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. RivalanAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402794_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel