TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402794_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'OFII ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été abrogée par la délivrance ultérieure d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien né en 1972, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 février 2017. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 janvier 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2023. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 novembre 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 21 décembre 2023, dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 19 décembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen individualisé de la situation de M. C et il n'en ressort pas que cet examen n'a pas été sérieux. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces, que le préfet de la Savoie, qui était saisi d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il n'a dès lors pas méconnu l'étendue de sa propre compétence. 6. En cinquième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII, rendu le 8 novembre 2023, a été produit par le préfet. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis par un collège de trois médecins désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, lequel a été rendu au vu du rapport d'un médecin non-membre de ce collège. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins mentionne qu'il n'y a pas eu de convocation pour examen et d'examens complémentaires demandés au stade de l'élaboration de l'avis. Enfin, il ressort de la lecture de l'avis que celui-ci est suffisamment renseigné dès lors que l'ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé de M. C, à sa prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, les médecins n'étant pas tenus de détailler chaque point du formulaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'accès possible à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Dans son avis du 8 novembre 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une polyarthrite rhumatoïde associée à une hépatite B pour lesquelles il bénéficie d'un traitement quotidien et d'un suivi régulier. Il ne produit toutefois aucun élément tangible propre à établir qu'il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, M. C, entré en 2016, séjourne régulièrement en France depuis six ans. Toutefois son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement jugée ce jour. Admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable en France. Enfin, il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans en Bosnie, où il a nécessairement conservé des attaches, à supposer même que ses deux enfants majeurs résident désormais respectivement en Slovénie et en Allemagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué le 21 décembre 2023, le préfet de la Savoie a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. C. La délivrance de ce récépissé a pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n'y plus lieu de les examiner. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. C en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402794_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel