TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402794_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur de fait.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un mois et d'une assignation à résidence. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2024, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté du 29 avril 2024, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. C D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l'arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant de nationalité française, né le 9 décembre 2022. Par un jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a délégué l'autorité parentale exclusivement à la mère de l'enfant. Si M. A s'est vu accorder des droits de visite à raison de deux jours par mois et pendant une durée de deux heures, il ne démontre toutefois pas qu'il exerce effectivement le droit de visite qui lui a été accordé. Enfin, si M. A déclare contribuer à l'entretien de l'enfant en produisant des tickets de caisse, il n'établit pas verser la somme mensuelle de 80 euros mis à sa charge par le juge aux affaires familiales pour contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille. Les pièces produites ne permettent en outre pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner la possibilité de délivrer un titre sur ce fondement et le moyen, inopérant, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A se prévaut de la présence de son enfant de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le requérant n'établit pas entretenir un lien avec son enfant. Par ailleurs, si le requérant établit avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 mai au 15 décembre 2019 en qualité de vendeur chez un primeur et être en contrat à durée indéterminée depuis le 27 février 2023 en tant qu'assistant de vie à raison de 5,54 heures par semaine, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et durable. Enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, pour le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
12. La décision de refus de titre de séjour présente des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si M. A se prévaut de ses liens avec sa fille, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et ne justifie pas de l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2402794Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402794_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402794_20241122
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