TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402795_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la juge des référés :
1°) de prendre acte qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Gard du 3 octobre 2023 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle porte atteinte de façon grave et immédiate aux intérêts personnels de la requérante, notamment la perte des allocations familiales et l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
* la décision méconnait l'article 2 de la directive n° 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2001 applicable aux ressortissants ukrainiens au titre de la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine ; elle remplit les conditions pour bénéficier de la protection temporaire ;
* la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 581-3 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que l'autorisation provisoire de séjour aurait dû être renouvelée automatiquement ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est entrée en France avec toute sa famille, que sa fille est scolarisée, que ses beaux-parents et sa mère se sont vus renouveler leurs autorisations provisoires de séjour et qu'elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France ;
- il convient de prendre acte du caractère tardif de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour après l'introduction de l'instance.
Vu les pièces communiquées le 26 juillet 2024 par le préfet du Gard.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 7 août 2024 à 9 heures en leur absence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 3 octobre 2023 refusant de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré le 23 juillet 2024 à Mme C, ressortissante ukrainienne née le 7 juin 1987, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2025 et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté refusant le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C a bénéficié de l'assistance de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet du Gard et à Me Louafi Ryndina.
Fait à Nîmes, le 7 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402795_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA