TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402796_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 15 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant en tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement, qu'il est séparé de ses enfants, qu'il est en situation de handicap et que s'il a saisi tardivement la commission d'un recours gracieux, c'est parce qu'il a mis du temps à obtenir des documents et qu'il était malade durant cette période. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 15 septembre 2022. Le 30 novembre 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours comme irrecevable au motif qu'il était formé après l'expiration du délai de recours contre cette décision. 2. En se bornant à alléguer qu'il n'a pu former plus tôt son recours gracieux faute d'avoir pu réunir les documents nécessaires à son recours et parce qu'il a été malade durant cette période, M. A ne conteste pas utilement et sérieusement le motif de la décision attaquée. Par suite, la commission de médiation a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2402796_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel