TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402797_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, sous le numéro 2402797, M. B G, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2004, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, sous le numéro 2402798, Mme H G, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations A E F, assisté de Me Badoc, substituant Me Andréini, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations A et Mme G, assistés de Mme C, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B G et Mme H G, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 28 janvier 2018. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2018. Le 7 janvier 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de leur fille. A partir du 30 juillet 2019, des autorisations provisoires de séjour leur ont été délivrées durant une période de vingt-quatre mois. Le 20 mai 2021, M. et Mme G ont sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 16 septembre 2021, confirmés par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Le 13 juin 2023, M. et Mme G ont sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 18 avril 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin les a également assignés à résidence. 2. Les requêtes n°2402797 et n°2402798 présentées pour M. et Mme G, concernant la situation d'un couple, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis janvier 2018, que leurs deux enfants sont scolarisés, que Mme G suit des cours de français et que M. G a travaillé lorsqu'il était en possession d'un titre de séjour l'y autorisant. Toutefois, leur durée de séjour est liée pour partie à l'examen de leurs demandes d'asile et à leur refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement, en date du 16 septembre 2021. Les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. En outre, ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n'ont, en l'espèce, pas porté au droit A et Mme G au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort du point 6 du présent jugement que M. et Mme G ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, la promesse d'embauche de Mme G concerne un emploi de femme de ménage à temps partiel. Les promesses d'embauche produites par M. G, en tant que chef de chantier en plâtrerie, alors qu'au demeurant il ne justifie d'expériences professionnelles que pour des postes d'aide maçon et de plaquiste, sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel. Par conséquent, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour A et Mme G ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit et les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. En outre, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. ". L'article R. 5221-15 du même code précise que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi () ". 12. M. G soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne détient pas d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 14. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Les décisions de refus de séjour attaquées n'impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que les enfants A et Mme G soient séparés de leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre les décisions portant assignation à résidence : 16. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement A K I, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme J D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle ont été prises les mesures d'assignation à résidence contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des assignations à résidence en litige doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. et Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête A et Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme H G, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, V. Klipfel, La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2402798
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402797_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel