TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402798_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme C D, M. A D et Mme B D, représentés par Me Bechaux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de la préfète du Rhône du 16 novembre 2023 et du 15 mars 2024 mettant fin à la prise en charge de leur hébergement ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de les mettre à l'abri ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de sept jours ; - de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée au regard notamment de l'âge des enfants concernés dès lors qu'ils demeurent sans solution d'hébergement ; - la décision du 16 novembre 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; les décisions en litige méconnaissent le droit à l'hébergement que leur reconnaissent les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'intérêt supérieur des 3 enfants mineurs de la famille en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402797 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions du 16 novembre 2023 et du 15 mars 2024 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés, qui a informé les requérants qu'il était susceptible de relever d'office que la décision du 16 novembre 2023 avait épuisé ses effets ; - et les observations de Me Bechaux pour les requérants, qui a soulevé un moyen nouveau tiré du défaut de motivation des décisions en litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision du 16 novembre 2023 : 2. Si, par la décision critiquée, la préfète du Rhône a notifié aux requérants la fin de leur prise en charge au Centre d'hébergement d'urgence (CHU) de Givors et de leur accompagnement social par l'association Entraide Pierre Valdo à compter du 30 novembre 2023, il est toutefois constant que, par la même décision, l'autorité préfectorale a informé les requérants de leur orientation vers un hébergement hôtelier jusqu'au 31 mars 2024. Alors que les requérants ont quitté le CHU de Givors pour rejoindre l'hébergement alternatif qui leur a été proposé au début du mois de décembre 2023, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 16 novembre 2023 doivent être regardées comme étant dépourvues d'objet et, par suite, rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision du 15 mars 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. D'une part et alors que la décision en litige rejette la demande des requérants tendant à la poursuite de la prise en charge par l'Etat de leur hébergement hôtelier au-delà de l'échéance du 1er avril 2024, la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas la situation d'urgence ayant justifié l'attribution de cet hébergement et dans laquelle les requérants indiquent toujours se trouver compte tenu notamment de la présence à leurs côtés de deux enfants nés en 2016 et en 2023. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer la reprise en charge effective par les services de l'Etat de l'hébergement des requérants et de lui impartir un délai de huit jours pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 8. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont font état les requérants, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre ces derniers au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C D, M. A D et Mme B D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 15 mars 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2402797. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2402797, d'assurer la reprise en charge effective par les services de l'Etat de l'hébergement des requérants dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. A D et Mme B D ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleA. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA698 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402798_20240408
Données disponibles
- Texte intégral