TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402798_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2024 et 6 mai 2024, ce dernier en réponse au moyen d'ordre public, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de constater l'inexécution par le Préfet de l'Isère de la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 2023 et d'assurer l'exécution de la décision rendue le 7 décembre 2023 par la Cour administrative d'appel de Lyon et de définir si besoin les mesures d'exécution de cette décision ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer l'APS tel que décidé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable n'excédant pas deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa situation est urgente car la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé le 7 décembre 2023 que le Préfet devait réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; il s'est tout de même rendu plusieurs fois à la sous-préfecture de la Tour-du-Pin ainsi qu'à la préfecture de Grenoble ; aucune réponse ni information ne lui sont données ; force est de constater que la situation n'évolue pas depuis le 7 décembre 2023, soit plus de 4 mois après la décision rendue ; l'abstention fautive de la préfecture préjudicie gravement au droit du requérant ; il y a une extrême urgence à agir compte tenu des intérêts en jeu ; il est notamment contraint de vivre avec l'anxiété permanente de perdre son emploi ;
- La mesure sollicitée présente une utilité ; La Préfecture a été interpellée à plusieurs reprises par courriers simples, mails, déplacement sur place ; il est impossible d'accéder au guichet sans rendez-vous ; par mail, il est dit que la préfecture va lui répondre, mais aucune réponse n'est donnée ; il n'a donc aucun moyen d'obtenir l'APS que la CAA avait enjoint le préfet de lui délivrer ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; l'administration n'a pas encore pris de décision sur sa situation et la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 avril 2024 que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer l'APS tel que décidé par la CAA DE LYON le 7 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, relèvent d'une demande d'exécution de cette décision juridictionnelle en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
En réponse au moyen relevé d'office, M. B A, représenté par Me Dieye a produit un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, par lequel il maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ".
3. Par un arrêt n° 23LY00942 du 7 décembre 2023 la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 3 du jugement n° 2208166 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2023 ainsi que la décision du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
4. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de constater l'inexécution par le Préfet de l'Isère de la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 2023 et d'assurer l'exécution de cette décision en définissant si besoin les mesures d'exécution de cette décision.
5. M. B A demande ainsi au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures qui ont exclusivement pour objet d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 23LY00942 du 7 décembre 2023 précité.
6. Dès lors que des dispositions législatives, codifiées à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, organisent une procédure spécifique, ouverte aux parties en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle, qu'il appartient, le cas échéant, au requérant de mettre en œuvre par une demande distincte, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de se substituer à cette procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402798_20240513
TA596 février 2025
DTA_2208166_20250206TA8323 décembre 2025
ORTA_2402495_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402798_20240513
Données disponibles
- Texte intégral