TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402798_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté dans son ensemble méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souhaite rester en France pour poursuivre ses études et travailler dans son domaine d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen et précise en outre que M. B a une formation d'ingénieur civil et qu'il souhaite apporter une plus-value à la France ; - le préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit des pièces le 7 mai 2024 après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2023, M. A B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1984 à Kenitra, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté dans son ensemble méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, les nombreuses pièces versées au dossier, relatives d'une part à l'expérience professionnelle de l'intéressé en particulier dans son pays d'origine, d'autre part à sa recherche active d'emploi en France et enfin aux diverses relations amicales qu'il a pu nouer, ne sauraient, au regard en particulier de l'entrée récente de M. B sur le territoire français et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, permettre de regarder l'arrêté en litige comme étant entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402798_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel