TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402799_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lescene, assisté de Mme Guichoux, avocate stagiaire, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000 à Conakry (République de Guinée), demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à assurer. Il n'est pas contesté que Mme B était de permanence le dimanche 17 mars. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses nom, prénom et qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre l'ensemble des décisions en litige, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 8. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Sa motivation atteste, en outre, de ce que l'autorité préfectorale, qui mentionne que le requérant " ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ", a procédé à la vérification du droit au séjour de l'intéressé avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement. Il ressort de la motivation de la décision en litige que, pour procéder à cette vérification, le préfet du Nord a notamment tenu compte de la durée de présence en France de M. A, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'existence de considérations humanitaires, critères qu'il a appréciés au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. D'une part, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas pris en compte la circonstance que M. A serait entré en France mineur dès lors qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que s'il s'est d'abord vu reconnaître la qualité de mineur isolé par un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Douai, ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Douai le 1er février 2018. Il ne peut davantage être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas tenu compte de ce que le requérant travaillait depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée en qualité d'employé dans un restaurant à Lille dès lors que ce dernier s'est borné à indiquer, lors de son audition par les services de police le 17 mars 2024, " faire des petits boulots " et n'a communiqué au préfet aucun document en lien avec son activité professionnelle avant l'édiction de la décision en litige. D'autre part, si M. A soutient qu'il a envoyé en préfecture une demande d'admission exceptionnelle au séjour laquelle aurait été reçue par les services préfectoraux le 14 février 2024, la seule production d'un accusé de réception d'un courrier adressé à la préfecture du Nord et reçu par celle-ci le 14 février 2024 ne suffit pas à établir la réalité d'une telle demande. Au demeurant, il n'est pas établi que cette demande aurait été complète et que, par suite, le préfet aurait dû l'enregistrer et lui délivrer un récépissé. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet, lorsqu'il constate qu'une demande de titre de séjour est incomplète, de solliciter de l'étranger les documents manquants. Enfin et en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande sauf lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Or, en l'espèce, M. A, qui soutient avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour et remplir les conditions nécessaires pour l'octroi d'un tel titre de séjour, ne peut être regardé, en tout état de cause, comme pouvant prétendre à l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, et en particulier de son droit au séjour sur le territoire français, doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". 12. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour avant l'édiction de la décision attaquée ni même, à supposer cette demande établie, qu'il aurait fourni un dossier de demande de titre complet. Il s'ensuit qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait dû être muni d'un récépissé autorisant son maintien sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile lu en audience publique le 10 juin 2020, dont l'existence est attestée par l'extrait du logiciel Telemofpra versé aux débats par le préfet du Nord. En outre, la circonstance que la décision attaquée ait été édictée près de quatre ans après le rejet définitif de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de cette décision, le décret mentionné par le dernier alinéa de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration susceptible de fixer un délai maximal dans lequel une mesure d'éloignement peut être prise après le rejet définitif d'une demande d'asile n'ayant pas encore été édicté à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 542-4 du même code, obliger M. A à quitter le territoire français. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 mai 2016. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 8 août 2019 qui lui a été définitivement refusé par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile lu en audience publique le 10 juin 2020. S'il soutient avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour par courrier, il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que la réalité de cette démarche ne peut être établie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " le 3 juillet 2020 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur dans un restaurant lillois où il travaille depuis le mois de janvier 2022, ces seuls éléments, s'ils démontrent une insertion certaine dans la société française, sont insuffisants pour établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant ne démontre pas, à cet égard, que deux de ses frères résideraient sur le territoire français et que l'un d'entre eux l'hébergerait. A cet égard, l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est pas accompagnée de documents permettant d'établir l'identité de son signataire et l'éventuel lien de parenté qu'il partagerait avec ce dernier. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition par les services de police que ses parents résidaient en Guinée, serait isolé dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait M. A aurait déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, qu'il se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne pourrait justifier de documents d'identité et de voyage en cours de validité et de la réalité d'un domicile stable sur le territoire français. Toutefois, d'une part, les déclarations de M. A lors de son audition par les services de police le 17 mars 2024, au cours de laquelle il s'est borné à déclarer vouloir rester en France, ne peuvent être regardés comme traduisant sa volonté explicite de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, en se bornant à produire la preuve de ce qu'une lettre recommandée a été retournée à son expéditeur sans que l'on puisse établir le contenu de ce courrier, l'identité du destinataire et celle de l'expéditeur, le préfet du Nord, qui ne produit pas la décision en cause, n'établit pas l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A à l'exécution de laquelle ce dernier se serait soustrait. Enfin, M. A a déclaré aux services de police la même adresse que celle pour laquelle il produit, à l'appui de ses écritures, une attestation d'hébergement. D'autre part, ainsi qu'il a été énoncé au point 14 du présent jugement, M. A réside en France depuis près de huit années et y travaille de façon continue depuis plus de deux ans. Dès lors, quand bien même l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d'accorder un tel délai à M. A, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. 20. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. La décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, l'intéressé est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 17 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 17 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402799_20240530
Données disponibles
- Texte intégral