TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402800_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans avec signalement au système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 mai 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans avec signalement au système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son article 8, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant se disant C B et dont la réelle identité est Charikhi B est célibataire avec un enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 juin 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 14 mai 2024 a été signé par Mme A D, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, bénéficie d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié et visé au recueil des actes administratifs du 7 mai 2024 accessibles tant au juge qu'aux parties. 4. Si M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président-rapporteur, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président, signé F. PascalL'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402800_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel