TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402801_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le convoquer dans un délai de trois jours pour lui remettre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé de demande de titre, l'autorisant à travailler, sous les mêmes délais et astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la condition d'urgence est établie, dès lors qu'il est placé, à tort, dans une situation administrative précaire et que son contrat d'apprentissage va être interrompu, en l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - la condition d'utilité est également satisfaite, au regard notamment de la rupture de son contrat d'apprentissage alors que par ailleurs, il donne entière satisfaction à son employeur et que le collège de médecins de l'OFII a donné un avis favorable. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 3 juin 2004, entré en France, le 1er mars 2021, a sollicité, le 18 avril 2023, un titre de séjour, au regard de son état de santé, et le collège de médecins de l'OFII a émis un avis favorable le 30 août 2023. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 septembre 2023 au 26 décembre 2023, l'autorisant à travailler, puis le 11 janvier 2024, un récépissé valable jusqu'au 1er avril 2024, ne l'autorisant pas à travailler. En dépit de ses multiples relances, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a ni remis le titre de séjour demandé, ni délivré un récépissé de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre sa carte de de séjour " mention vie privée et familiale " ou subsidiairement de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". 6. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et u séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 7. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a reçu réception de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 août 2023, au plus tard le 27 septembre 2023, date à laquelle il a délivré le récépissé de demande de titre de titre de séjour à M. C, estimant ainsi son dossier complet. Dès lors, du silence gardé par le préfet depuis plus de quatre mois sur sa demande est née une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors même que plusieurs récépissés de demande de titre ont été délivrés à M. C depuis cette date. Dès lors, les mesures sollicitées par M. C auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sauf péril grave, non établi en l'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur le caractère utile de la mesure sollicitée, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402801_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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