TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402803_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous la même astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle ne pouvait être fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations et des pièces, enregistrées les 18 mars et 3 avril 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, déclare être entré en France le 25 juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 février 2020. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 13 janvier 2023 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié qui existe dans le pays dont il est originaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'un glaucome très sévère pour lequel il est suivi au CHI André Grégoire de Montreuil et bénéficie d'un traitement à base de Dualkopt et de Monoprost. S'il ne conteste pas l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, il soutient qu'il n'est pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Mauritanie, d'y avoir accès de manière effective. Toutefois, il n'apporte pas le moindre élément sur le coût d'un traitement approprié en Mauritanie, ni aucune précision suffisante sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille qui pourraient éventuellement le prendre en charge en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C, qui soutient être entré en France en 2020, est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de la présence en France de son père et de ses huit frères et sœurs, qui seraient de nationalité française, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles ses trois enfants résideraient toujours en Mauritanie et n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 5 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire contrairement à ce que M. C soutient, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Compte-tenu de sa situation personnelle telle que décrite au point 6, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé d'une telle décision. En outre, dès lors que M. C est entré en France en 2020 et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 26 juillet 2021, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2402803_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel