TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402804_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 6 février 2024 par laquelle Mme A C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité d'une demande d'asile ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que les article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Barrovechio, avocate commise d'office, représentant Mme B, - et les observations de Me Dussault, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante kenyane née le 29 décembre 1968, demande l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité kenyane et appartenant à la communauté Kikoyu, soutient qu'elle a été victime de mauvais traitement de la part d'un homme avec qui elle s'était mariée en 1991. En 2022, elle se sépare de son mari et retourne vivre chez ses parents mais elle continue à faire l'objet de menaces et est en outre surveillée par un groupe d'individus. La requérante apporte des précisions tant dans son récit devant le représentant de l'OFPRA que lors de l'audience, sur la violence subie de la part de son ex-époux dont elle s'est séparée en 2022, sur les intimidations dont elle est victime sur son lieu de travail de la part de son ancien mari qui est commun puisqu'il s'agit de l'université de Nairobi où elle exerçait l'emploi d'archiviste. Elle évoque aussi la présence d'une secte à laquelle son mari est lié, soit la secte Mungiki connue pour être un gang rituel et sanguinaire, qui la menace de l'exciser pour avoir quitté son mari. Elle évoque également le danger qu'elle encourt sur le trajet entre l'université et le domicile de ses parents âgés où elle s'est réfugiée distant d'environ 30 kilomètres. Ainsi, le récit de Mme B n'est pas dénué de toute crédibilité en raison de la crainte pour sa vie que suscite son mari et les Mungiki. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Kenya ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402804_20240209
Données disponibles
- Texte intégral