TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402804_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-5468 du 11 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 15 février 2024 au 14 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie consécutif à la maladie professionnelle à compter du 14 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la moitié de son traitement ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; la situation médico-légale ne justifie pas un placement en disponibilité d'office ; un agent inapte dont l'état est consolidé doit être maintenu en congé imputable au service. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 août 2024, le département de Vaucluse, représenté par la SCP Brun-Chabadel-Expert-Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant n'établit pas l'urgence ; - le moyen tenant à l'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. B est inopérant et, en tout état de cause, n'est pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 14 h : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Tartanson, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant qu'il demande en réalité qu'il soit enjoint au conseil départemental de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ; il soutient, en outre, s'agissant de l'urgence, qu'il subit une baisse de revenus conséquente et justifie de ses charges ; il n'a pas souscrit d'assurance de maintien de salaire ; s'agissant du doute sérieux, il précise qu'il aurait dû être mis à la retraite pour invalidité imputable au service compte-tenu de son inaptitude totale et définitive à tout emploi mais son dossier n'a toujours pas été déposé par le département auprès de la caisse de retraite des agents de la fonction publique territoriale (CNRACL) ; sa maladie professionnelle est consolidée et le seul élément nouveau est l'incidence psychiatrique de cette maladie ; le département ne produit aucun document médical de nature à remettre en cause la qualification de maladie professionnelle et l'ensemble des rapports d'expertise ; - et les observations de Me Callens, représentant le département de Vaucluse, qui reprend ses conclusions en défense et rajoute que la consolidation de la maladie met automatiquement fin au Citis et, dans ce cas, soit l'agent est apte et reprend le service, soit, comme pour M. B, l'agent est inapte et il doit être mis à la retraite pour invalidité et dans l'attente placé en congé de maladie ordinaire pendant un an, ainsi que cela a été fait, puis à l'issue de ce délai, si la CNRACL n'a pas encore pris une décision sur la mise à la retraite, mis en disponibilité pour raison de santé ; il précise que le dossier de M. B a bien été déposé auprès de la CNRACL mais que la procédure est longue ; il indique en outre qu'il n'y pas d'urgence dès lors que M. B perçoit un demi-traitement, que son épouse travaille et que le couple dispose de revenus suffisants ; s'agissant du moyen sérieux, il renvoie à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 15 février 2024 au 14 février 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé invoqué par M. B, développé dans ses écritures et maintenu à l'audience, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les conclusions à fin suspension de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le département de Vaucluse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 7 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402804_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel