TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402804_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 24 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le maire de Saint-Germain s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2024 en vue de la réalisation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Osches " ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Germain, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal de délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée, et à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, à ses intérêts propres ainsi qu'à ceux de la société SFR avec laquelle elle est liée contractuellement et qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux, et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Germain n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société SFR ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il constitue une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition, qui est ici née dès lors, d'une part, que la pièce complémentaire sollicitée le 31 mai 2024 n'était pas requise et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'instruction, et d'autre part, qu'en tout état de cause, même à supposer que le délai ait été prorogé par cette demande de pièce complémentaire, l'arrêté en cause a été notifié un jour trop tard ; - portant ainsi retrait d'une décision tacite de non-opposition, l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne l'a pas été ; - le projet en cause, qui n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ne pouvait pas être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2402805, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 244-1 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports, et notamment son article L. 6352-1 ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 des ministres de la défense, de l'intérieur, de l'équipement, et des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, et notamment son article 1er ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, avocat de la SAS Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. La SAS Hivory a déposé le 14 mai 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Osches " sur le territoire de la commune de Saint-Germain. Par un courrier du 31 mai 2024, reçu le 11 juin 2024, la commune de Saint-Germain lui a demandé de lui adresser, à titre de pièce complémentaire, le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui doit figurer dans le dossier joint à la déclaration en vertu du d) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. La SAS Hivory a transmis ce justificatif le 12 août 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, notifié le 13 septembre 2024, le maire de Saint-Germain s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable, telle qu'ainsi complétée. La SAS Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, la SAS Hivory fait valoir que la zone concernée par l'implantation de l'antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n'est que partiellement couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement. Elle produit à cet effet des cartes de couverture, tant au niveau du réseau 4G que du réseau 5G, montrant, surtout dans le cadre du réseau 5G, l'existence de parties faiblement couvertes ainsi qu'une amélioration sensible de la couverture dans l'hypothèse de l'installation de l'antenne. Dans ces conditions, la couverture partielle de la zone en litige doit être considérée comme établie. 5. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et à la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et dont les réseaux ne couvrent que partiellement la zone en litige, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, en l'absence de production en défense de toute délégation régulièrement publiée, ainsi que ceux tirés du défaut de motivation, du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, la SAS Hivory est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le maire de Saint-Germain s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2024 en vue de la réalisation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Osches ". 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. 9. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Germain de délivrer à titre provisoire à la SAS Hivory, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain la somme de 1 500 euros demandée par la SAS Hivory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le maire de Saint-Germain s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory déposée le 14 mai 2024 en vue de la réalisation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Osches ", est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain de délivrer à titre provisoire à la SAS Hivory, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Germain versera à la SAS Hivory une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Saint-Germain. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402804_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402804_20241129
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