TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402806_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 12 de la directive " retour " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 24 mai 2024 et communiquées le même jour. Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 26 juin 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les observations de Me Touchard pour M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2024, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 1er décembre 1988, est entré en France le 10 septembre 2016 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 août 2018 au 30 janvier 2019. Il a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié qui a été refusé par un arrêté portant refus de titre de séjour du 19 juin 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. Le 2 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B. Il examine la durée de la présence en France ainsi que la situation privée et familiale de M. B, et notamment la circonstance qu'il vit depuis le mois de juillet 2022 avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en 2021 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), le 30 août 2023. Il fait état des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale. Il précise également les motifs pour lesquels sa situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour. Alors même qu'elle serait entachée d'une appréciation erronée sur la menace à l'ordre public que présente le requérant, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et permet à M. B de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisant de la situation, notamment familiale de M. B. Il a également examiné sa situation professionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. D'une part, M. B est entré en France en qualité d'étudiant le 10 septembre 2016, soit près de huit années à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu'il a rencontré une ressortissante française en 2021, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le mois de juillet 2022 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 août 2023. La communauté de vie du couple était cependant de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est constant que le couple n'a pas d'enfant. Alors même que M. B fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis près de quatorze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait dépourvu de toute attache privée ou familiale. En outre, s'il établit avoir travaillé entre les mois de juillet 2017 et août 2019 dans le cadre de missions d'intérim, son insertion professionnelle en France est précaire et discontinue. La seule promesse d'embauche du 25 mai 2023 pour un emploi de conducteur de machines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne permet pas d'établir son insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a commis des infractions au code de la route, le 16 novembre 2020, à savoir la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et la conduite d'un véhicule sans permis, à la suite desquelles il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 12 juin 2021, il a également été interpellé pour des faits de conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique. En estimant que ces faits, graves et récents à la date de l'arrêté attaqué, caractérisaient une menace à l'ordre public, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Côtes-d'Armor, qui a examiné sa situation familiale, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait sur ce point. En outre, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 11. Comme il a été dit aux points 7 et 8, M. B ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de la vie privée ou familiale ou au titre de son insertion professionnelle. Il ne fait pas davantage état de considérations humanitaires. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse son admission exceptionnelle au séjour. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. Ainsi qu'il est dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 15. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 7 à 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit à une vie privée et familiale normale de M. B garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risque d'être personnellement et directement exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Il résulte de ce qui est dit au point 16 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Grenier, vice-présidente, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. GrenierLe président du tribunal, Signé A. PoujadeLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402806_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel