TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402807_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis au commissariat de Charleville-Mézières ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Aouidet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet des Ardennes n'a pas procédé a un examen sérieux de sa situation ; - le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire française est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire française d'une durée d'un an est excessive ; - la décision portant obligation de se présenter chaque samedi au commissariat de police de Charleville-Mézières est excessive. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui a produit, le 15 novembre 2024, des pièces sans présenter d'observations. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 4 avril 1989, déclare être entré en France le 19 mai 2024. Il a déposé une demande d'asile le 24 juin 2024 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis au commissariat de Charleville-Mézières. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer, à compter du 17 juillet 2023, les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que de préfet des Ardennes n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. M. B, qui réside en France depuis le 19 mai 2024 ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir son intégration. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant, qui se borne dans sa requête à reproduire des passages de la décision de l'OFPRA du 24 juin 2024, ne produit aucun commencement de preuve de nature à accréditer son récit. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par la décision précitée. Dès lors, bien qu'il ait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les risques pour sa sécurité qu'il allègue en cas de retour en Géorgie ne sont pas établis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut valablement invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 10. M. B, qui réside en France depuis le 19 mai 2024 ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir son intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre serait excessive doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 12. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ou de condamnations judiciaires M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir que l'obligation qui lui a été faite de se présenter chaque samedi au commissariat de Charleville-Mézières pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ serait excessive. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 10 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLa présidente, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402807_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel