TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402808_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C B, représenté par Me Mania, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-15 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Mania, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que des documents ont été envoyés par courrier postal par M. B ; - les observations de M. B ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Haut-Rhin. A l'issue de l'audience, les pièces envoyées par M. B ont été communiquées au préfet du Haut-Rhin, qui en a pris connaissance à 15 heures 01, et la clôture de l'instruction a été différée à 16 heures le même jour. Une note en délibéré a été produite, par le préfet du Haut-Rhin, le 24 avril 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 4 mars 1988, déclare être entré en France en 1992. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et libérable le 25 avril 2024. Par l'arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à l'intéressé le 17 avril 2024 à 13 heures 30. Celui-ci a formé une requête datée du 18 avril 2024, qui a été transmise au greffe du tribunal par le greffe du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 19 avril 2024 à 17 heures 06. Aucun élément ne permet de remettre en cause la date indiquée sur la requête comme étant celle à laquelle le détenu l'a déposée auprès du personnel administratif de l'établissement pénitentiaire, seule cette date devant être prise en compte pour l'application des dispositions précitées et le délai de transmission de la requête par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal ne pouvant être opposé au requérant. Par suite, la requête a été formée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté contesté, et le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées de M. B à l'audience que celui-ci est arrivé en France en 1992 à l'âge de 4 ans. Il est père d'un enfant né en 2006 qu'il a reconnu neuf mois après sa naissance. Il vit depuis de nombreuses années avec une ressortissante française, mère de son deuxième enfant né en 2019, auprès de laquelle il a prévu de retourner à sa sortie de détention. Sa vie commune avec la mère de son deuxième enfant, de même que sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui a présenté de graves problèmes de santé et dont il s'est beaucoup occupé jusqu'à son incarcération, sont suffisamment établies. Enfin, il n'est pas contesté que la mère et les frère et sœur du requérant résident tous en France, où son père est décédé en juillet 2023. 6. M. B a certes fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Toutefois, la nature des infractions qui lui sont reprochées n'est pas d'une gravité telle que ces condamnations justifient, à elles seules, que M. B soit éloigné du territoire où il a passé toute sa vie d'enfant et d'adulte et où il a l'intégralité de ses attaches familiales. En outre, les déclarations du requérant à l'audience ont permis de s'assurer que les faits ayant justifié le prononcé d'une ordonnance d'homologation par un juge pénal sous la qualification de " soustraction par un parent à ses obligations légales " étaient de nature accidentelle et ne révèlent pas de situation de violences intrafamiliales ou de risque, pour l'avenir, de mise en danger de l'enfant. 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que, par la décision contestée d'obligation de quitter le territoire, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ce faisant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être également annulées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mania et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402808_20240424
Données disponibles
- Texte intégral