TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402808_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Goinguene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable, faute de notification régulière de l'arrêté contesté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elles ne sont pas motivées et sont entachés d'un défaut d'examen particulier.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 avril 2001, est entré en France à une date indéterminée. Le 23 avril 2024, l'intéressé a été interpellé par les services de police de Bordeaux et placé en garde à vue suite à une tentative de vol par effraction en réunion. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour de trois ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délégation produite en défense, que M. E C, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde et signataire l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA " en ce qui concerne l'éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D G, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il mentionne en particulier, s'agissant de l'interdiction de retour, que M. B est entré en France à une date indéterminée au vu des éléments qu'il détenait, qu'il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire, qu'il a été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en vérifiant s'il avait entrepris des démarches auprès de l'autorité compétente en matière d'asile, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé que M. B a justifié sa présence en France par un motif économique et ne s'est jamais prévalu de démarches relatives à une demande d'asile. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B est entré sur le territoire français à une date indéterminée, mais il ressort du procès-verbal d'audition versé en défense que son entrée serait de quelques mois seulement avant la date de la mesure d'éloignement litigieuse. L'intéressé est célibataire, sans charge de famille et sans ressources légales ni logement stable sur le territoire national où il s'est maintenu en situation irrégulière. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a admis lors de son audition par les services de police être entré très récemment en France et s'y être maintenu de manière irrégulière, ne justifie d'aucun lien sur le territoire français ni d'une quelconque intégration dans la société française alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour tentative de vol par effraction en réunion. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, quand bien même le comportement de l'intéressé n'est pas qualifié par le préfet de menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402808_20240617
Données disponibles
- Texte intégral