TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402808_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 25 avril 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 2 avril 2024, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". 6. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a déposé, le 13 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne, il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort du procès-verbal d'audition du 1er avril 2024, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne que M. B a déclaré être entré en France en juin 2015. Toutefois, l'intéressé ne justifie de sa présence sur le territoire français qu'à compter de juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. B a occupé différents emplois en qualité de monteur de gaines dans le secteur de la ventilation, entre octobre 2018 et décembre 2023 au profit des sociétés BTTS et GEM. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d'insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. En outre, le requérant n'établit pas, contrairement à ses allégations, bénéficier actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société BTTS, dès lors d'une part qu'il ne produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de décembre 2023 et qu'il ressort du registre du personnel de cette société, versé au dossier par l'intéressé, que celui-ci bénéficie d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, M. B n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec sa sœur en se bornant à produire son titre de séjour. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 1er avril 2024 pour des faits de vente à la sauvette, fait qu'il a reconnus lors de son audition du même jour. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Ainsi, qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 13 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 14. La décision refusant à M. B un délai de départ volontaire étant annulée, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit également être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui prononce la seule annulation du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, implique seulement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexamen de la situation de M. B, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'exécution du jugement : 17. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 18. En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 avril 2024 est annulé en tant qu'il refuse d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402808 et 2403614
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2402808_20240619