TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402809_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat, à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts à compter du 12 juin 2024, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis à raison de la grève des personnels du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Salkazanov, de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de lui verser la somme de 3 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la grève des personnels du centre de pénitentiaire de Troyes-Lavau, étant illégale, elle constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; - cette grève a porté atteinte à sa dignité et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant obstacle à ce qu'il puisse aller en promenade, soit suivi psychologiquement, exerce une activité sportive, pratique sa religion et s'entretienne avec son avocat. - l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une atteinte à ces dispositions, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. 4. M. A, était emprisonné au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau lorsque les personnels pénitentiaires ont, du 15 au 20 mai 2024, organisés une opération " prison morte ". M. A soutient que cette manifestation doit s'assimiler à une grève, nécessairement illégale dès lors que les personnels précités n'ont pas le droit de grève, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il fait valoir que cette situation a porté atteinte à sa dignité et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant obstacle à ce qu'il puisse aller en promenade, soit suivi psychologiquement, exerce une activité sportive, pratique sa religion et s'entretienne avec son avocat. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir les privations dont il prétend avoir été victime. Au demeurant, la brièveté de la période en cause, ne permet pas, en l'état de l'instruction de caractériser une atteinte aux stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut l'intéressé étant sérieusement contestables, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402809_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA