TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402810_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent ", valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2028 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 660 euros à verser à Me Andrivet, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 540 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; il se retrouve en situation irrégulière du fait du retrait de sa carte de séjour valable dix ans, entraînant un risque qu'il perde son emploi d'agent de maintenance pour lequel il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 5 avril 2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; le retrait de son titre de séjour fondé sur le risque d'atteinte à l'ordre public est entaché d'erreur de droit ; il méconnaît les dispositions des articles 16, 7 et 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 reprises aux articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce que ses enfants et petits-enfants vivent tous en France.
Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 26 février 2024.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402811 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 26 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme Aubert a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Andrivet, avocate de M. A ;
- et les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant polonais né le 12 juillet 1969 en Pologne, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent " valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2028. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Eu égard à la situation dans laquelle la décision dont la suspension est demandée place M. A, qui se trouve en situation irrégulière sans son titre de séjour et risque de perdre son emploi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu opposer une décision de retrait de son titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait d'un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaire et pluriannuelle et non pas également la carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent " d'une durée de validité de dix ans. De même, les dispositions permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels cette carte de séjour valable dix ans a été délivrée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est donc de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'examen du droit au séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La présente ordonnance implique nécessairement que soit provisoirement restituée à M. A sa carte de résident, en vigueur jusqu'au 14 janvier 2028, jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de police de procéder à la restitution de ce document à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Etant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et ne justifiant de la conclusion d'une convention d'honoraires, M. A n'est pas fondé à demander le versement à son profit de la somme de 540 euros. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 660 euros à Me Andrivet, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 540 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution provisoire du titre de séjour de M. A jusqu'au jugement de l'affaire au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Andrivet, conseil de M. A, la somme de 660 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 540 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andrivet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402810_20240229
TA5918 décembre 2025
DTA_2402811_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402810_20240229
Données disponibles
- Texte intégral