TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402810_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour : o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les articles L. 435-1 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français : o doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1988, expose qu'il est entré en France le 19 juin 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande qu'il avait formé le 13 juin 2023 pour obtenir, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B. Le préfet de la Haute-Savoie fait toutefois valoir dans ses écritures en défense que sa décision doit être regardée comme trouvant un fondement légal dans l'exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné d'abord retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de nombreux documents tels que des factures, des ordonnances médicales ou des relevés bancaires ainsi que quarante-neuf bulletins de salaire, résider habituellement en France depuis le mois de février 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B a travaillé à temps partiel de novembre 2019 à février 2021 pour la société Tacos N Burger, puis à temps plein et au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, de juillet 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée pour la société Tacos Food. Son employeur atteste de sa satisfaction du travail accompli par M. B et de sa difficulté à recruter du personnel. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, liées, en particulier, à la durée de sa résidence habituelle en France, ainsi qu'à la stabilité et à l'ancienneté de son insertion professionnelle, et même si l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il est également fondé à demander à ce que soient également annulées, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 9. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24028102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402810_20240624
Données disponibles
- Texte intégral