TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402811_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Mahoune, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Hautes-Alpes en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire est disproportionnée et méconnaît ce faisant le principe de libre circulation des ressortissants européens sur le territoire de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire figurant à l'article 3 de l'arrêté du 27 mai 2024, sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-1 du même code dès lors que le requérant est un citoyen de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Mahoune, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant belge né le 8 mai 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet lui a notamment fait obligation de quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la communication par le préfet des Hautes-Alpes de l'entier dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°05-2023-079 de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne (), tels que définis à l'article L 200-4 ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 6. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent en France. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hautes-Alpes ne s'est pas fondé sur le 1° mais sur le 2° de cet article, ce dernier visant uniquement ces dispositions et indiquant que le comportement de l'intéressé " constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la société française " ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. A se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Gap à des peines d'emprisonnement de six mois puis deux ans en 2018 et 2019 pour des faits de violences intrafamiliales. Dans ces conditions et quand bien même il est hébergé chez son père, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné () ". 10. D'autre part, l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 11. Il est constant que M. A est père de deux enfants mineurs nés en 2012 et 2015, de nationalité française. Par ailleurs, il ressort d'un jugement du tribunal judiciaire de Gap du 21 janvier 2022 que ce dernier exerce conjointement avec son ancienne compagne l'autorité parentale sur leur enfant et que si la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel, il est prévu un droit de visite évolutif à son profit en tenant compte des faits de violences aggravés pour lesquels il a été condamné. Dans ces circonstances très particulières, l'interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans prononcée à son encontre est disproportionnée et doit, par voie de conséquence, être annulée. 12.Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Hautes-Alpes en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au principal, la somme dont le versement est demandé par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Hautes-Alpes en tant qu'il interdit à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 30 mai 2024 La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402811_20240530
Données disponibles
- Texte intégral