TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402811_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A E B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B épouse C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Isère fait valoir que : - la requête est tardive, faute de preuve d'une demande d'aide juridictionnelle prorogeant le délai de recours ; - les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue automatiquement trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 22 août 2001, est entrée en France à l'âge de dix-sept ans le 6 novembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019. A la suite de son mariage le 7 février 2023 avec un compatriote algérien, avec lequel elle a eu un enfant né le 3 octobre 2022, elle a sollicité le 10 février 2023 son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B épouse C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Isère et par délégation, par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. D à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, et notamment tous les actes administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B épouse C, âgée de 23 ans, a obtenu après quatre ans de scolarité en France, le 5 juillet 2021, un baccalauréat professionnel spécialité " accompagnement soins et services à la personne " au titre de l'année scolaire 2020-2021. Son époux bénéficie d'un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré en 2016 et le couple a deux enfants, le second étant né le 30 janvier 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué. Toutefois, leur mariage est récent et l'existence d'une communauté de vie antérieure à celui-ci n'est pas établie. En outre, son époux est actuellement à la recherche d'un emploi et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il a d'autres attaches familiales en France. Par ailleurs, l'intensité et l'ancienneté d'une vie familiale sur le territoire français ne sont pas démontrées, alors que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. En outre, la requérante ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française. Enfin, elle n'allègue pas non plus qu'elle est dans l'impossibilité de retourner en Algérie avec ses deux enfants et son époux, tous de nationalité algérienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Isère n'était ainsi pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'époux de Mme C dispose d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cette cellule familiale de façon durable, ni de priver ses enfants mineurss d'une scolarité, laquelle n'a d'ailleurs pas encore commencé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation de la requête devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également les conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur les frais de procès : 13. Les conclusions tendant à ce que soit mise à charge du préfet de l'Isère une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E B épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . No 24028112
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402811_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel