TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402812_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Zimmermann, pour le requérant ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire des décisions contestées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 26 janvier 2024 régulièrement publié. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de la présence en France de son cousin et des circonstances qu'il dispose d'un logement et d'un travail. Toutefois, la durée de présence en France du requérant, entré en mars 2023, est très récente, et en dépit de la présence de son cousin, il ne justifie pas de liens susceptibles de protection au sens de cet article. La preuve du travail allégué n'est pas établie. M. D n'établit ni même ne soutient être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément alors même que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par le Cour nationale du droit d'asile, et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et stables. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. A Le greffier A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402812_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel