TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402813_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision portant restitution de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14, R. 432-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été prise par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour régulier ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A épouse B par une décision du 5 février 2024.
Par un courrier en date du 5 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il annulerait la décision portant refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour demandé, le cas échéant sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, née le 17 janvier 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 12 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " regroupement familial OFII - carte de séjour à solliciter " valable du 1er décembre 2021 jusqu'au 1er mars 2022. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mars 2022 jusqu'au 27 mars 2026. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, lui a ordonné de le restituer dans un délai de huit jours, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " et aux termes de l'article R. 432-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants: () 3o L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valables depuis le 31 janvier 2018 et régulièrement renouvelées. Dans ce cadre, il a travaillé en contrat à durée indéterminée avec la société " Hurry up " en qualité de chauffeur livreur puis, en tant qu'intérimaire pour la société Manpower en 2022 et 2023 puis, enfin, en qualité de conducteur VL manutentionnaire pour la société Flandre Express, en contrat à durée indéterminée. M. B s'est finalement retrouvé involontairement privé d'emploi à compter du 21 août 2023. La décision préfectorale concernant M. B a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il est jugé par une décision du même jour de ce tribunal. Dès lors que le préfet du Nord, pour motiver le retrait de la carte de séjour dont disposait Mme A épouse B s'est fondé sur le fait que son époux avait perdu son droit au séjour, la décision portant retrait de la carte de séjour de la requérante doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de restituer sa carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil de Mme A épouse B, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet du Nord retirant la carte de séjour pluriannuelle valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2026 de Mme A épouse B, lui faisant obligation de restitution de cette carte, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy, conseil de Mme A épouse B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet du Nord et à Me Navy.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402813_20240702
Données disponibles
- Texte intégral