TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402813_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402813 le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la mesure d'assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402814 le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience dans les requêtes n° 2402813 et n° 2402814. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402813 et n° 240281, présentées par M. B, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, né en 1993, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour, et signalement aux fins de non-admission : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué cite notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B est entré irrégulièrement en France en 2018, précise qu'il a déposé une demande de titre de séjour, rejetée le 30 juin 2021, et qu'il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait état de son concubinage et du fait qu'il déclare attendre un enfant avec sa compagne sans toutefois en apporter la preuve, et estime enfin que la mesure envisagée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, avant de prononcer à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir qu'il a une compagne, avec qui il vit sous le même toit depuis le 1er juillet 2024. Il indique également que le couple attend un enfant. Il se prévaut enfin de sa qualité de préparateur de pizza depuis le 30 octobre 2022. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour, et signalement aux fins de non-admission. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête 2402814. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué cite notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B fait l'objet depuis le 8 novembre 2024 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable même s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, et relève enfin que M. B justifie d'une adresse à Aix-Villemaur-Palis, où il vit avec sa compagne, avant de l'assigner à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Si M. B fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne, avec laquelle il attend un enfant, et qu'il travaille en tant que préparateur de pizza, la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet lui permet en l'espèce de continuer à vivre avec sa compagne et de se rendre à son travail. Dans ces conditions, cette mesure d'assignation ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 portant assignation à résidence. Doit dès lors être rejetée l'intégralité des requêtes présentées par l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2402813 et 2402814 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 2402813 et 2402814 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2402814
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402813_20241128
Données disponibles
- Texte intégral