TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402814_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : Sur le retrait de la demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; Sur la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le retrait d'attestation de demande d'asile : 2. Dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de retirer d'attestation de demande d'asile, les moyens soulevés contre cette décision inexistante sont inopérants. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, lors de son audition du 18 avril 2024, de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa durée de présence, étant entré en France en 2018, et de la présence d'un enfant en France. Ces allégations demeurent toutefois dépourvues de tout élément circonstancié, de sorte que M.B , qui ne justifie d'aucune intégration particulière, n'établit pas l'existence de liens effectifs susceptibles de protection. Le requérant a déclaré ne pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément et ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l'angle des risques encourus dans le pays d'origine. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun commencement de preuve, alors même que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du 29 mars 2019. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la date d'entrée du requérant en France, l'absence de liens stables, l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, satisfait à l'exigence légale de motivation telle que définie par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de la Moselle en omettant de se prononcer au regard de l'un des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 7. 15. En quatrième lieu, M.B , qui n'établit disposer d'aucun lien effectif en France et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, n'établit pas que la décision de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. A Le greffier, A. LEFAKIS. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402814
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402814_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel