TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402816_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2024, M. C A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait quant à ses attaches privées et familiales en France ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne respectent pas son droit à la vie privée et familiale et qu'un retour en Turquie l'exposerait à des persécutions ; - la décision lui refusant l'octroi d'un départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle considère que sa situation caractérise un risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure lui refusant l'octroi d'un départ volontaire qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît son droit d'être préalable entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - Mme B, interprète, étant présente ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en décembre 2019, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant turc né le 25 janvier 1992 à Adiyaman, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il est en concubinage et qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a retenu les déclarations du requérant selon lesquelles il serait entré en France en décembre 2019 et vivrait en concubinage. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En l'espèce, M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour en Turquie l'exposerait à des persécutions. D'une part, si M. A établit qu'il vit en concubinage en France depuis le 1er août 2021 avec une ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de mariage avec sa concubine a été déposé auprès de l'officier de l'état civil de la commune de Houilles le 3 avril 2024, soit postérieurement au 28 mars 2024, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a pris l'arrêté litigieux. De plus, l'intéressé n'est entré qu'assez récemment sur le territoire national et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. D'autre part, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juin 2021, fait état devant le tribunal des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie en tant que personne d'origine kurde et de confession alevi, il ne fait valoir aucun fait particulier et nouveau de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques, tandis que la production d'un acte d'accusation en date du 7 décembre 2017 et un procès-verbal d'interpellation ne saurait, à défaut d'éléments précis et circonstanciés, suffire à démontrer l'existence de risques de persécutions qui n'ont pas été antérieurement tenus pour établis par l'OFPRA et la CNDA. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Si M. A soutient que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal de l'audition du 28 mars 2024 que M. A a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que de rester en France, qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays et qu'il resterait le plus longtemps possible en France si une obligation de quitter le territoire français lui était imposée par un arrêté préfectoral. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure d'éloignement le cas échéant assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les décisions en cause. 12. M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le cas échéant assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise notamment la mesure d'interdiction de retour. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre cette mesure et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, le préfet du Val-d'Oise ayant décidé de ne pas octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que le préfet du Val-d'Oise n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. D'autre part, compte tenu des éléments mentionnés au point 6, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402816_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel