TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402816_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Perdrix, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Le Pont de Beauvoisin a accordé un permis de construire à Mmes B et C E et de la décision du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Le Pont de Beauvoisin et de Mmes B et C E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car les travaux, qui semblent sur le point de débuter, présentent un caractère difficilement réversible ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * le dossier de permis de construire est insuffisant : * la notice architecturale ne fait pas état du traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; * le plan de masse ne comporte pas toutes les cotes requises et notamment celles permettant de connaître les dimensions du garage, et ne fait pas apparaitre toutes les distances de la construction par rapport aux limites séparatives ni les plantations maintenues, supprimées et créées en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; * le dossier ne comporte aucun plan en coupe, mais uniquement un plan identique au plan des façades, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; * le plan d'insertion ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages dès lors que le reste du lotissement et les constructions environnantes n'y figurent pas, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; * le projet contesté méconnaît le règlement du lotissement Bellerives autorisant une surface de plancher maximum autorisée de 120 m² : les informations relatives aux surfaces mentionnées dans le plan de masse sont erronées dès lors que l'emprise au sol et la surface de plancher de la maison sont présentées comme pratiquement équivalentes (117 m² et 119 m²) alors que la maison comporte un étage ; * il méconnaît l'article AU7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article 7 du règlement du lotissement Bellerives relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives extérieures du lotissement, s'agissant de la façade Nord de la construction projetée ; * il méconnaît l'article AU10 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article 10 du règlement du lotissement Bellerives relatifs à la hauteur des constructions : la hauteur de la construction projetée au niveau de la panne sablière est nécessairement de plus de 6 mètres dès lors que les plans du dossier de permis mentionnent une hauteur de 6 mètres entre le terrain naturel et le bas du débord du toit ; * il méconnaît l'article 13 du règlement du lotissement Bellerives relatif à la végétalisation des espaces libres dès lors que le dossier de permis est peu explicite concernant les espaces libres du terrain d'assiette du projet, que ces espaces ne sont pas aménagés " de manière paysagère et végétalisée " et que le plan de masse ne fait état que d'un seul arbre, dont l'espèce n'est pas spécifiée, sur le lot n°7. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308095 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Kolli pour Mme D. La requête a été communiquée à Mmes B et C E et à la commune de Pont-de-Beauvoisin qui n'ont pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Aucune circonstance particulière n'a été invoquée par la commune de Le Pont de Beauvoisin et par les pétitionnaires, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, de nature de remettre en cause la présomption posée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au dessus de la sablière ou de l'acrotère (). Dans les secteurs AUd la hauteur des constructions ne peut excéder 6 m sur sablière () ". Aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au dessus de la sablière ou de l'acrotère. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 m sur sablière () ". 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme et 10 du règlement du lotissement sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 et de la décision du 16 octobre 2023 rejetant le recours gracieux de la requérante. 6. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Le Pont de Beauvoisin le versement à Mme D d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante visant Mmes B et C E à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 et de la décision du 16 octobre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme D est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions par une formation collégiale du tribunal. Article 2 :La commune de Le Pont de Beauvoisin versera à Mme D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme B E, à Mme C E et à la commune de Le Pont de Beauvoisin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 23 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402816
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402816_20240523
Données disponibles
- Texte intégral