TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402816_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2021. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 3. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire au droit au recours effectif prévu par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur territoire français pour une durée d'un an a été notifié au requérant par voie administrative le 10 mai 2024 à 11 heures 45. D'autre part, cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mai 2024 à 11 heures 39, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 du même texte dispose que : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le recours de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef : 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402816_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel