TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402816_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude a refusé de renouveler son autorisation d'occuper un emplacement sur le marché de plein vent ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleury d'Aude de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif d'ordre public et elle est disproportionnée aux faits reprochés ; - la décision est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Fleury d'Aude, représentée par la SELARL Amplitude d'avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision contestée a été retirée le 24 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Zurbach, représentant la commune de Fleury d'Aude. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un abonnement au marché de plein vent à Fleury d'Aude. Le 21 mars 2024, le maire de la commune a refusé de renouveler son autorisation d'occupation d'un emplacement de marché, en qualité d'abonné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 24 octobre 2024 le maire de la commune de Fleury d'Aude a expressément retiré la décision du 21 mars 2024 et a accordé à M. A l'intégration sur le marché du plein vent, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de contester toute décision de retrait de cette décision. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requête ni, par voie de conséquences, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude à verser au requérant la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : La commune de Fleury d'Aude versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fleury d'Aude. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure,Le président, A. MarcoviciV. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 février 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402816_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel