TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402817_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude lui a indiqué que sa qualité d'abonné ne sera pas renouvelée et qu'il ne sera plus admis sur les marchés de la commune jusqu'à l'examen au fond de la décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fleury d'Aude de lui rétablir provisoirement le bénéfice de l'abonnement dont il était bénéficiaire, de lui renouveler son abonnement et de l'admettre sur les marchés de la commune dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'exécution de la décision contestée l'empêche d'exercer son activité de commerçant sur les marchés de la commune de Fleury d'Aude et le prive ainsi de toutes ressources financières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle ne comporte aucune motivation en droit et est insuffisamment motivée en fait, en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; la commune ne justifie pas la réalité de l'existence d'un trouble à l'ordre public nécessitant l'intervention d'une mesure de police ou d'une sanction à son encontre ; le maire de Fleury d'Aude porte atteinte de manière grave et disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; son comportement n'a jamais troublé l'ordre public et encore moins les notions de sécurité, tranquillité et de salubrité publiques dont il est fait état dans l'arrêté du 12 mai 2021 portant règlement du marché de plein vent de Saint-Pierre la Mer ; la décision contestée, qui constitue en réalité une décision d'exclusion, n'a pas été précédée d'une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Guy, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience le 6 juin 2024 à 9 heures 20 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, commerçant sur les marchés de la commune de Fleury d'Aude depuis plus de dix ans, a sollicité le 18 mars 2024 le renouvellement de son abonnement sur le marché de plein vent de Saint Pierre la Mer pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Par décision du 21 mars 2024, le maire de Fleury d'Aude a opposé un refus à sa demande et l'a informé qu'il ne serait plus admis sur les marchés de la commune. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision de refus d'abonnement contestée a pour effet, d'une part, de priver M. A de pouvoir exercer son activité de commerçant en qualité d'abonné sur le marché de la commune de Fleury d'Aude pour toute la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, d'autre part, de le priver d'exercer cette même activité à la journée sur ce marché le reste de l'année. Or l'exercice de cette activité constitue la seule source de revenus de M. A, lequel exerce exclusivement son activité de commerçant sur le marché de la commune de Fleury d'Aude. Il ne ressort en outre pas de l'instruction qu'un intérêt public particulier serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, M. A établit l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 5. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2021 portant règlement du marché de plein vent du marché de Saint-Pierre la Mer : " 7-1 Les règles d'attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. (). 7-4 Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée. Les premiers dits " à l'abonnement ", sont payables dans les dix jours suivant le début du mois de l'abonnement. Les seconds, dits " emplacements passagers ", sont payables à la journée ". 6. Il résulte de l'instruction que le maire de Fleury d'Aude s'est fondé, pour opposer un refus à la demande d'abonnement déposée par M. A et pour refuser son admission sur les marchés, sur l'existence de troubles à l'ordre public et de propos nuisant à sa réputation qu'aurait tenu M. A, ce dernier étant accusé d'avoir porté des accusations diffamatoires et calomnieuses à son encontre relatives à sa vie privée. Cependant, outre que de tels propos ne sont pas matériellement établis, ceux-ci ne sont pas de nature à établir l'existence de risques ou de troubles à l'ordre public justifiant le refus d'abonnement contesté et le refus d'admission sur le marché de la commune de Fleury d'Aude. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de troubles à l'ordre public est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Fleury d'Aude du 21 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif s'opposerait à la délivrance de l'abonnement sollicité par M. A, il y a lieu d'ordonner au maire de Fleury d'Aude de délivrer provisoirement à M. A l'abonnement sollicité pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Fleury d'Aude du 21 mars 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Fleury d'Aude de délivrer provisoirement à M. A l'abonnement sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Fleury d'Aude versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fleury d'Aude. Fait à Montpellier, le 6 juin 2024. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2024 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402817_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel