TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402820_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 21 novembre 2024, M. E B, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet ; 3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - les décisions contestées ont été adoptées par une autorité incompétente ; - la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière : - le rapport de M. Nivet, - Me El Moukhtari, représentant M. B, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 9 mai 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a été interpellé le 6 novembre 2024 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Par deux décisions du 7 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D A qui disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur des actes doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2022, à l'âge de 23 ans. S'il déclare qu'il s'est marié religieusement avec Mme C et que ses grands-parents résident en France, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ou la décision d'éloignement, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision présentée à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402820_20241128
Données disponibles
- Texte intégral